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Le Conseil des Harkis du Var :

NOS PROPOSITIONS 

Indemnisation et réparation au profit de la deuxième génération

 

Une Loi en faveur des membres de la deuxième génération de Harkis instituant des mesures d’indemnisation et de réparation.

Le Conseil des Harkis du Var a toujours œuvré pour défendre les intérêts de la communauté Harkie, en particulier pour faire reconnaître leur droit à une réelle reconnaissance des sacrifices consentis et à une juste réparation.

L’association a fortement contribué à l’élaboration de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Pour autant, la dette de l’Etat envers les membres de la communauté ne s’en trouve pas soldée.

Cette dette revêt en effet plusieurs formes, dont notamment la reconnaissance officielle de la France de sa responsabilité concernant le sort infligé aux Harkis et leurs familles. La dette est également matérielle car, si l’abandon de la France a causé des lourds préjudices moraux, les conséquences matérielles découlant du parcours de vie imposé et des pertes de chance sont considérables. 

C’est pourquoi nous souhaitons aller bien au-delà des mesures découlant de la loi du 23 février 2005, et ce, d’autant plus que les termes de cette loi, notamment le dispositif d’indemnisation, concernent exclusivement les Harkis de la première génération.

L’un des objectifs majeurs du Conseil des Harkis du Var consiste à présent à travailler à l’élaboration d’une loi d’indemnisation et de réparation au bénéfice des Harkis de la deuxième génération, les enfants de Harkis.

Cette démarche est d’autant plus opportune dans un contexte judiciaire nouveau. En effet, le Conseil d’Etat a reconnu par une récente décision, la responsabilité de l’Etat et le droit à réparation du préjudice des enfants de Harkis du fait de leurs conditions d’existence dans les camps et hameaux de forestage. De nombreux recours sont donc progressivement introduits sur la base de cette récente jurisprudence. 

Cependant, il faut rappeler que lorsqu’un recours est introduit par un membre de la communauté Harkie (il dépose une requête, il est donc « le requérant »), il engage une procédure contre l’Etat, en demandant à ce dernier de l’indemniser pour les préjudices subis, car l’Etat est responsable des conditions de vie imposées notamment dans les camps et hameaux de forestage. 

En tant que « défendeur », l’Etat met tout en œuvre pour se défendre, et refuse donc d’indemniser le requérant. 


Il revient ensuite au tribunal administratif (ou à la Cour Administrative d’Appel, ou au Conseil d’Etat) de trancher, et de décider de condamner ou non l’Etat à indemniser le requérant.

Dans notre cas, le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative, a pour la première fois admis le principe d’un droit à réparation des membres de la communauté Harkie et a condamné l’Etat.  

Cependant, il est clair que par sa position, l’Etat renvoie une image peu honorable. Dans cette procédure, l’Etat affiche clairement son refus d’indemniser justement ceux qui ont défendu ses couleurs, ceux qui ont subi les conséquences de la relégation par la France, et qui sont contraints de recourir à la voie judiciaire pour se voir indemnisés de leurs préjudices.

C’est également pour cette raison qu’une loi d’indemnisation serait plus honorable…

Il serait en effet très opportun pour l’Etat français d’éviter les procédures judiciaires et de sortir glorieux de cette situation par la promulgation d’une loi d’indemnisation. Ce serait également une marque de respect à l’attention de la communauté.

Sur la plan pratique, si la possibilité d’envisager une modification de la loi du 23 février 2005 pourrait être envisagée, nous pensons qu’il serait préférable de s’orienter vers l’élaboration d’une nouvelle loi qui vise spécifiquement les Harkis de la deuxième génération.


Concernant l’objet et les termes de cette loi, voici une synthèse de nos axes de réflexion et de travail : 

 

1) Mesures d’indemnisation 

 

1.1 Motifs et principes d’indemnisation :

 

S’inscrire dans la même logique que la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant le fondement de l’indemnisation : réparation des préjudices subis par les membres de la communauté Harkie de la 2° génération, préjudices qui sont la conséquence du parcours qui leur a été imposé dès leur arrivée en métropole, puis pendant leur hébergement dans les camps et hameaux de forestage. Ces conditions d’existence ont eu des conséquences dommageables qui se sont produites durant leur vie, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

 

1.2 Montant de l’indemnisation 

 

Le montant de l’indemnisation sera variable, mais toutefois borné par un montant minimal incompressible (50.000 €).

Le niveau d’indemnisation serait déterminé en fonction de critères objectifs tels que le nombre d’années de vie dans les camps et hameaux de forestage, ou encore la nature et l’ampleur des préjudices subis. 

 

1.3 Collège d’experts départemental

 

Un collège d’experts sera chargé de déterminer le montant de l’indemnisation en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, et dans le respect de la valeur minimale. 

Ce collège devra nécessairement être constitué d’experts indépendants et agréés spécialisés dans le domaine de l’évaluation des préjudices moraux et matériels. Il ne s’agit aucunement de confier ce travail à des personnels de l’administration qui ne sont pas qualifiés en la matière, mais d’avoir recours à des spécialistes de la profession tels que des psychiatres, psychologue, économistes, avocats spécialisés en indemnisation, etc…

Le collège devra être constitué de manière paritaire, et comprendre pour moitié, des représentants associatifs de la communauté Harkie possédant suffisamment d’éléments d’ordre historique et territorial.

Au sein de chacun des départements où la communauté Harkie est fortement représentée, un collège devra être constitué.

 

1.4 Plan d’indemnisation

 

Afin que l’Etat puisse déployer les financements appropriés, l’indemnisation pourra s’effectuer selon un plan pluriannuel sans toutefois excéder un échéancier sur une période de 3 ans. 

Ce plan pluriannuel d’indemnisation sera organisé par tranches d’âge, de telle sorte que les bénéficiaires seront éligibles en fonction de leur année de naissance.

(Nota : l’actualité relative à la crise sanitaire nous a démontré que lorsque la volonté existe, l’Etat Français est parfaitement capable de mobiliser de moyens financiers dans des volumes incommensurables.)


2) Mesure de réparation (d’application immédiate dans l’attente du dispositif d’indemnisation)


2.1 Retraite : rachat de trimestres

 

Il est proposé la mise en œuvre d’un dispositif de rachat de trimestres entièrement pris en charge par l’Etat.

Il s’agit notamment :

- d’amender le dispositif actuel – trop restrictif – en instaurant une prise en charge par l’Etat de la totalité du coût du rachat, en lieu et place d’une réduction de 2000 € par trimestre.

- d’étendre le nombre de trimestres éligibles à la prise en charge par l’Etat : passer de 4 à 12 trimestres.

- de supprimer les limites d’âge.

- d’étendre le dispositif prenant actuellement en compte uniquement le vécu dans les camps d’hébergement et de transit limitativement énumérés, pour intégrer au dispositif le temps passé dans les hameaux de forestage.

 

2.2 Emplois réservés

 

Améliorer la portée et l’efficacité du dispositif des emplois réservés prévu par la loi n°2008-492 du 26 mai 2008, en prenant des mesures plus coercitives à l’égard des employeurs publics, en particulier les collectivités territoriales. 

Ces dernières ne mettent pas en œuvre suffisamment - voire aucunement - ce dispositif, alors qu’elles sont censées faire montre d’exemplarité, et ce, d’autant plus que certains élus locaux affirment être sensibles au triste sort réservé aux membres de la communauté Harkie.

L’une des pistes retenues pour optimiser le dispositif d’emplois réservés serait de mieux exploiter les prérogatives du Préfet en matière de contrôle de légalité et de déféré préfectoral. 
 

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